
Biens Culturels Maritimes : Domaine Public Maritime
Biens Culturels Maritimes Dans la Zone Contiguë
Dispositions Pénales
- Constituent des Biens Culturels Maritimes, les gisements, épaves, vestiges ou tous biens qui présentent un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
- Les Biens Culturels Maritimes, situés dans le domaine public maritime, dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé, appartiennent à l'État, à l'expiration de trois ans suivant la date de découverte.
Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'État.
Toute personne qui découvre un Bien Culturel Maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les 48 heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.
- Quiconque enlève fortuitement un Bien Culturel Maritime du domaine public maritime (par suite de travaux ou autre activité publique ou privée) ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative les délais fixés, et déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
- En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux.
- Toute personne qui découverte et déclare un Bien Culturel Maritime, dont la propriété est attribuée à l'État, peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
- Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés, permettant d'établir la localisation d'un Bien Culturel Maritime, à des fouilles ou à des sondages, sans en avoir obtenu l'autorisation administrative, délivrée en fonction de la qualification du demandeur et de la nature et modalités de la recherche.
Tout déplacement ou prélèvement d'un bien est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
L'autorité administrative peut conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de Biens Culturels Maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.
- Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation administrative.
- Lorsque le propriétaire d'un Bien Culturel Maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien
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- Lorsque la conservation d'un Bien Culturel Maritime est compromise, le Ministre de la Culture peut prendre d'office, après avoir mis en demeure le propriétaire (s'il est connu) les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
- Le Ministre de la Culture peut déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un Bien Culturel Maritime situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'État.
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun, moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal.
Titre I – loi du 1er déc. 1989
Relative aux Biens Culturels Maritime, Modifiant la loi du 27 sept. 1941 sur la réglementation des Fouilles Archéologiques

- Les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 sont applicables aux Biens Culturels Maritimes situés dans une zone contiguë, comprise entre 12 et 24 milles marins, mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins.
- Toute personne qui découvre et déclare un Bien Culturel Maritime appartenant à l'État et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
Titre II – loi du 1er déc. 1989
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