
Découverte, Sauvetage, Enlèvement ou Déstruction des Epaves
Vente ou Concession des Epaves
Droits du Sauveteur
Epaves Maritimes et Intérêt Archéologique Historique ou Artistique
- Le caractère archéologique, historique soit artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des Antiquités historiques.
Une copie de la déclaration ou du procès-verbal est adressée sans délai au Directeur régional des Antiquités Historiques.
- Dès leur déclaration, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés, sont mises en sûreté par le sauveteur.
- Les objets cédés doivent être revêtus d'une marque distinctive et indélébile, apposée par la direction des Antiquités Historiques. Le sauveteur se verra remettre les objets par l'administrateur de l'Inscription Maritime et contre signature d'un procès-verbal rappelant la marque distinctive.
- L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir rapidement à l'administrateur de l'Inscription Maritime, tous renseignements devant qui permettront aux autorités de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.
Le déclarant peut être autorisé à procéder à des sondages sur le gisement (sous conditions) pour l’aider à déterminer certaines des caractéristiques de l'épave.
Après examen du dossier, l'administrateur de l'Inscription Maritime peut délivrer au déclarant une attestation justifiant de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.
- Les gisements archéologiques ne peuvent avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation, être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des Antiquités Historiques et après accord de l'administrateur de l'inscription Maritime.
- Toute demande de concession, en vue de la récupération d'un gisement archéologique, doit être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques, techniques et les garanties financières du demandeur.
Un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave devra être établi.
Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du Ministère des Affaires Culturelles.
- La demande de concession est examinée par l'Administrateur de l'Inscription Maritime et le Directeur Régional des Antiquités Historiques. Elle est transmise, pour décision, au ministre des Affaires Culturelles au Ministre chargé de la Marine Marchande.
- Le contrat de concession détermine détail les modalités de la concession.
Il prévoit notamment :
Les délais d'exécution des travaux et les prescriptions techniques et scientifiques;
La tenue régulière d'un journal et la remise d'un rapport scientifique;
Les conditions de rémunération du concessionnaire, calculée en tenant compte des dépenses effectuées, du travail accompli, des risques courus, et de la subvention allouée, de l'intérêt scientifique et la valeur de l'épave.
Le concessionnaire opère à ses risques et périls, demeure seul responsable de tout dommage causé à autrui lors de l'exécution du contrat.
- Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets cédés devront être munis de la marque distinctive et remis uniquement contre signature d'un procès-verbal.
(Chap. IV – arrêté du 9 fév. 1987)
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